DEFRIT

You are here

La transmission de données bancaires ne va pas à l’encontre de la protection de la sphère intime ou privée

22 décembre 2015 - La Cour européenne des droits de l’homme respecte la décision du Tribunal fédéral de transmettre aux autorités fiscales américaines les données concernant un compte que détenait auprès de l’UBS un citoyen à la double nationalité américaine et saoudienne. Ceci, en vertu d’une entente entre la Suisse et les Etats-Unis pour l’entraide administrative. Elle considère ainsi que le droit au respect de la sphère privée n’a pas été enfreint dans le cas G.S.B. contre la Suisse.

En 2008, les autorités fiscales américaines découvrent que l’UBS avait encouragé les contribuables américains à cacher leur fortune et leurs revenus. En application du traité d’entraide entre la Confédération et les Etats-Unis, l’administration fédérale suisse des finances avait ordonné à UBS S.A. de transmettre le dossier du client aux autorités fiscales américaines. G.S.B. a ensuite fait valoir auprès de la Cour européenne des droits de l’homme qu’avec la transmission de ses données auprès de la filiale américaine de UBS on n’avait pas respecté son droit à la vie privée (art. 8 de la CEDH). En plus, on avait traité le plaignant de façon discriminatoire (violation de l’art. 14 de la CEDH en relation avec l’art. 8), puisqu’en tant que client d’UBS il avait été traité moins bien que les clients américains d’autres banques.

Avec le jugement d’aujourd’hui, la Cour européenne des droits de l’homme soutient les efforts de la Suisse pour respecter ses engagements internationaux dans le secteur bancaire si important pour l’économie suisse. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la procédure adoptée par la Suisse dans le cas G.S.B. est légitime. Le plaignant ne pouvait pas prétendre continuer à déposer sa fortune en Suisse pour échapper à tout contrôle du fisc américain.

A noter également qu’en matière de sphère privée, la Cour de Strasbourg a réinterprété de façon importante le domaine : les renseignements contenus dans les données bancaires du plaignant n’étaient que de nature technique. Il n’a donc pas été question de données touchant à la sphère privée ou à la personnalité du plaignant. C’est dire que la Suisse avait droit à une marge de manœuvre assez élevée. Avec la transmission des données bancaires, la Suisse a respecté ses engagements internationaux, soit donné aux autorités américaines la possibilité de vérifier si G.S.B. remplissait ses devoirs auprès des autorités fiscales. Ajoutons qu’en Suisse le plaignant avait fait usage à deux reprises de son droit de recours auprès des instances compétentes. C’est dire qu’il avait pu se protéger contre une application non-conforme par la Suisse de l’accord d’entraide administrative. Avec cette position, la Cour européenne des droits de l’homme soutient encore une fois le bien-fondé juridique des décisions prises par la Suisse.

(requête no. 28601/11)