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Arrêt de Strasbourg: la Suisse viole le droit à la liberté dans un cas de privation de liberté à des fins d’assistance

Mardi, 8. décembre 2015

Berne, le 8 décembre 2015 - Communiqué de presse de Facteur de Protection D

Hier, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a rendu un verdict en faveur d’un homme qui s’était battu pendant 5 mois en vain contre son internement dans une clinique psychiatrique. C’est le temps qu’il a fallu pour que l’autorité de surveillance compétente examine sa demande de libération immédiate. Le fait que cela ait duré aussi longtemps constituerait une violation du droit à la liberté et à la sûreté (article 5 CEDH).

La cour base son jugement sur l’art. 5 § 4 de la CEDH, qui stipule que chaque personne a le droit à l’examen immédiat d’une privation de liberté. Ainsi, l’État de droit devrait être garanti et l’individu devrait être protégé de décisions arbitraires. La CrEDH considère qu’il est contraire à la protection juridique garantie dans l’art. 5 § 4 de la CEDH que, en cas d’inaction de l’autorité compétente, aucun organisme de surveillance ne puisse être appelé pour exiger un contrôle correspondant dans les plus brefs délais ou l’entreprendre lui-même. Dans le cas présent, il a fallu attendre 5 mois pour que l’autorité de surveillance compétente en vertu des procédures en vigueur à l’époque rende une décision qui puisse être contestée par M. auprès d’un tribunal.  D’après la justification du jugement de la CrEDH, cette procédure n’est pas compatible avec le droit à l’examen immédiat d’une décision.

M. souffre d’une schizophrénie paranoïde-hallucinatoire chronique, raison pour laquelle il a été interné dans une clinique psychiatrique par l’autorité de tutelle en 2008 dans le cadre d’une privation de liberté à des fins d’assistance. Peu après son internement, il a exigé sa libération auprès de l’autorité de tutelle. L’autorité n’ayant pas réagi à sa demande, il s’est tourné vers le tribunal de district qui a rejeté sa requête, estimant qu’il incombait à l’autorité de tutelle de juger de sa libération. Le Tribunal administratif cantonal et le Tribunal fédéral s’en sont tenus à cette justification.
 
Dans l’intervalle, l’autorité de tutelle a enlevé à l’homme sa capacité d’action et a ordonné sa libération, mais à certaines conditions que M. a refusé de remplir. Il insistait sur le fait qu’il avait été interné contre sa volonté. Il s’est à nouveau tourné vers le tribunal de district et a exigé sa libération immédiate sans condition, insistant sur le fait qu’il avait été interné contre sa volonté. Le tribunal de district a rejeté sa plainte au motif qu’il manquait un grief, puisque sa liberté personnelle n’était plus touchée suite à sa libération. M. s’est alors tourné vers le Tribunal fédéral et a ajouté qu’il courait le risque d’un nouvel internement et donc d’une violation supplémentaire de son droit à un examen rapide, garanti par l’art. 5 § 4 de la CEDH. La plainte a été rejetée et M. a fait recours auprès de la CrEDH à Strasbourg, où il a obtenu gain de cause. La Suisse doit maintenant lui verser 10'000 euros au titre de préjudice moral.
M. avait aussi fait valoir une violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH). Ici la CrEDH s’est ralliée à la Suisse: le jugement du Tribunal fédéral contesté par le plaignant, qui confirmait les compétences des autorités en vertu du règlement de procédure en vigueur à l’époque et soutenait ainsi la décision du Tribunal administratif cantonal à cet égard, ne viole pas l’art. 6 de la CEDH.

À l’époque, le cas avait été jugé selon l’ancien droit de la tutelle. Le nouveau droit de la protection de l’adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, prévoit la possibilité, en cas de privation de liberté à des fins d’assistance, de soumettre une demande de libération à tout moment. Une plainte peut ensuite être déposée auprès d’un tribunal si une telle demande est rejetée. Ainsi, l’exigence d’un examen judiciaire au sens de l’art. 5 § 4 de la CEDH est garantie dans le droit actuel.

Arrêt banque de données CrEDH Hudoc (M. v. Suisse (nos. 6232/09 et 21261/10)

Articles sur le thème de la privation de liberté à des fins d’assistance (allemand):
http://www.skmr.ch/de/themenbereiche/justiz/artikel/fuersorgerische-unterbringung.html
http://www.humanrights.ch/de/menschenrechte-schweiz/inneres/strafen/freiheitsentzug/zwangseinweisungen-psychiatrie-grundrechtlicher-sicht

Contact:  

Andrea Huber
Coordinatrice de la campagne Facteur de protection D
E-Mail: andrea.huber@schuztfaktor-mch
Tél: 078 775 86 80